C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
10. (Abrogé).
D. 742-92, a. 10; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
10. Lorsque le demandeur fait défaut de se présenter devant la Régie à la date de l’audition, cette dernière enregistre, au procès-verbal de l’audition, son défaut de se présenter, procède à l’étude du dossier et rend sa décision par écrit.
D. 742-92, a. 10.